Avec le fort développement de la vente en ligne, les fournisseurs qui vendent leurs produits ou services directement sur Internet se retrouvent souvent en situation de concurrence avec les distributeurs auxquels ils fournissent ailleurs leurs produits ou services. Les lignes directrices publiées le 28 juin 2022 ont apporté des précisions bienvenues quant à la nature des informations sensibles qu'ils peuvent échanger entre eux au regard du droit de la concurrence et du risque de qualification d'entente.
Partant du double constat du développement de la distribution duale – notamment avec la vente en ligne – et de l’insuffisance d’encadrement juridique de la concurrence horizontale entre le fournisseur, présent sur le marché aval, et ses distributeurs actifs sur le même marché, le Règlement européen d’exemption applicable aux accords verticaux n°2022/720 du 10 mai 2022 est venu clarifier quelques points sur la distribution duale, et notamment sur le partage d’informations entre le fournisseur et ses distributeurs lorsque le fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont à ses distributeurs indépendants, mais également en aval.
Zone dangereuse
Cette situation est inévitablement un défi puisqu'il s'agit d'un exercice d'équilibriste pour le fournisseur : concilier la nécessité d'obtenir un retour d'information sur le marché de la part de ses distributeurs, afin d'améliorer la production et la distribution de biens et services, tout en se gardant de solliciter des informations stratégiques, confidentielles, précises. et d'actualité, afin d'éviter toute qualification d'accord anticoncurrentiel.
Alors que le règlement 2022/720 précise désormais que les échanges d'informations ne sont exonérés que « lorsque l'échange d'informations est à la fois directement lié à la mise en œuvre de l'accord vertical et nécessaire à l'amélioration de la production ou de la distribution », il s'agit des Lignes directrices sur les restrictions verticales du 28 juin. , 2022 à laquelle le fournisseur doit se référer pour clarifier cette formulation. Ils proposent des listes non exhaustives d’exemples d’informations pouvant ou non bénéficier de l’exonération, selon les circonstances.
Précisions nécessaires
Ainsi, pourraient bénéficier de l’exonération :
- informations techniques liées aux biens ou services contractuels
- informations logistiques liées à la production et à la distribution des biens ou services contractuels, telles que les informations sur l'inventaire ou les stocks
- dans une certaine mesure, des informations relatives aux achats par les clients des biens ou services contractuels, telles que les préférences des clients, les commentaires des clients, dans la mesure nécessaire pour permettre au fournisseur ou à l'acheteur de répondre aux exigences d'un utilisateur final particulier, ou pour fournir des conditions spéciales à l'utilisateur final, ou pour fournir des services avant-vente ou après-vente, ou pour mettre en œuvre ou contrôler le respect d'un accord de distribution sélective ou d'un accord de distribution exclusive
- informations relatives aux prix de vente du fournisseur à l'acheteur
- dans une certaine mesure, les informations relatives aux prix de vente conseillés ou maximaux du fournisseur, à condition qu'elles ne concernent pas les prix futurs auxquels le fournisseur et/ou l'acheteur envisagent de vendre
- dans une certaine mesure, des informations relatives à la commercialisation des biens ou services contractuels, telles que des campagnes promotionnelles ou des informations sur de nouveaux biens ou services
- les informations relatives à l'exécution du contrat, telles que les informations agrégées par le fournisseur sur les activités de marketing et de vente d'autres acheteurs, à condition que celles-ci ne permettent pas à l'acheteur d'identifier les activités des acheteurs concurrents.
En revanche, ne bénéficieraient pas de l’exonération :
- des informations sur les prix futurs du fournisseur ou de l'acheteur
- dans une certaine mesure, des informations détaillées identifiant les utilisateurs finaux
- informations relatives aux biens vendus par un acheteur sous sa propre marque.
Questions en suspens
Si ces listes ont le mérite de présenter différents types d’informations et leur caractère sensible, elles présentent néanmoins l’écueil de ne pas offrir une sécurité suffisante aux acteurs du marché. Ils ne pourront donc pas se passer d’une analyse au cas par cas dont la conclusion dépendra également du système de distribution mis en place.
Enfin, si la question de l'échange d'informations dans le contexte de la double distribution est désormais abordée, il est regrettable que ni le règlement ni les lignes directrices sur les restrictions verticales n'abordent d'autres questions liées à la double distribution, comme la libre concurrence sur le marché en aval, qui peut être mise à mal par le devoir de loyauté du fournisseur envers son distributeur. Que se passera-t-il lorsqu'un distributeur demande une compensation à son fournisseur qui a réussi à attirer des clients en achetant directement auprès de ce fournisseur ?



